• Les Cahiers du DRH, Nº 295, Mars 2022
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  • Réformer le contentieux des avis du médecin du travail en matière d’inaptitude
Les Cahiers du DRH, 295, 01-03-2022
Les Cahiers du DRH

Réformer le contentieux des avis du médecin du travail en matière d’inaptitude

Réformer le contentieux des avis du médecin du travail en matière d'inaptitude

La visite médicale de mi-carrière, instituée à compter du 31 mars 2022, offre une nouvelle possibilité de recours des avis du médecin du travail, ouvert à l'employeur comme au salarié. le manque de ressources médicales et la durée excessive des procédures rendent indispensables des aménagements en vue d'assurer l'efficacité de ces recours.

Aude BONNARD

Avocat, DS Avocats

Membre d'AvoSial

Gwladys BEAUCHET

Avocat associé, DS avocats

Membre d'AvoSial

Dans le cadre de la réforme de la santé au travail, la prévention au sein des entreprises et le maintien dans l'emploi d'un salarié dont la santé a été altérée sont des sujets majeurs pour toutes les parties.

La volonté du législateur de privilégier le maintien dans l'emploi nécessite un consensus de l'employeur, du salarié et de la médecine du travail, et suppose une gestion rapide et efficace des éventuels conflits, ce qui n'est pas actuellement le cas, compte tenu de l'inadaptation de la législation.

Les parties, et particulièrement les employeurs, renoncent ainsi à saisir le conseil de prud'hommes de décisions inadaptées, compte tenu de la longueur de la procédure.

Le juge prud'homal a par ailleurs de grandes réticences et difficultés à traiter ces contentieux portant sur des décisions émanant d'un médecin du travail qu'il n'a pas le droit d'entendre, et dont les éléments médicaux sous-jacents lui sont nécessairement inconnus.

Le constat est largement partagé : la procédure actuelle de contestation des avis médicaux du médecin du travail fonctionne mal et dissuade d'y recourir.

Or, les avis du médecin du travail représentent un enjeu majeur pour l'employeur. En effet, cette décision médicale, qui s'impose à l'entreprise, n'est pas sans conséquences juridiques et opérationnelles, dès lors qu'elle porte sur les conditions du maintien ou non du salarié à son poste. Ainsi, un avis d'aptitude avec réserves peut induire une modification du contrat de travail et donc nécessiter l'accord du salarié. Un avis d'inaptitude, sauf impossibilité expresse (1) , contraint l'employeur à reclasser ou à licencier le salarié inapte dans le mois qui suit, sous peine d'avoir à reprendre le versement du salaire.

Ces incidences peuvent poser des difficultés, par exemple en cas de désaccord :

  • du salarié sur les modifications contractuelles auxquelles conduit son état de santé ;
  • ou de l'employeur sur l'aptitude du salarié à occuper son poste, voire sur son inaptitude.

Les cas de recours pour l'employeur sont donc multiples : constat d'aptitude après visite de reprise, constat d'aptitude avec des réserves incompatibles avec la réalité opérationnelle ou constat d'inaptitude.

Et, alors même qu'il n'est pas décisionnaire, ce dernier doit pleinement assumer les conséquences d'une décision prise par un tiers à l'entreprise, le médecin du travail. Ainsi, à titre d'exemple, est jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude prononcé sur le fondement d'un avis pour inaptitude, ultérieurement annulé.

De toute évidence, l'employeur a un intérêt légitime à pouvoir contester ces avis sur l'aptitude du salarié.

Toutefois, ce contentieux particulier doit à la fois tenir compte de la nécessité de respecter le secret médical et permettre, dans un délai raisonnable, une appréciation concrète de l'état de santé du salarié, de ses conditions de travail et des possibilités de reclassement.

Malgré de récentes réformes, cette procédure nécessite de nombreux aménagements pour être véritablement efficace.

PALLIER LE MANQUE DE RESSOURCES POUR PROCÉDER À L'ANALYSE MÉDICALE DE L'AVIS RENDU PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL

État des lieux

Le contentieux sur les avis d'aptitude/inaptitude nécessite souvent une nouvelle appréciation médicale de l'aptitude du salarié à son poste. Il porte, de ce fait, principalement sur les éléments médicaux ayant fondé la décision du médecin du travail.

Relevant antérieurement de l'inspection du travail, ce contentieux a été transféré depuis le 1er juillet 2017 au conseil de prud'hommes. Comme souligné en 2015 par le groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » (2) , l'inspecteur du travail n'avait d'autre ressource que de se fier à l'avis du médecin-inspecteur régional du travail. En effet, l'inspecteur du travail ne dispose pas des compétences médicales nécessaires et n'a pas accès au dossier médical du salarié. Il ne lui appartenait pas plus d'apprécier les propositions de reclassement de l'employeur qui relèvent du contentieux du juge judiciaire.

Depuis le 1er juillet 2017, le recours contre les avis du médecin du travail a donc été confié au conseil de prud'hommes, avec la faculté de nommer un spécialiste pour l'éclairer sur les éléments de nature médicale : jusqu'au 1er juillet 2018, il s'agissait d'un médecin-expert près la cour d'appel, et, face à la pénurie des médecins-experts, lui a été substitué depuis cette date le médecin-inspecteur du travail.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation pour le conseil de prud'hommes, une grande majorité des dossiers nécessite une appréciation médicale et, par voie de conséquence, la désignation d'un médecininspecteur.

Or, le faible nombre (lui aussi) de médecins-inspecteurs du travail perturbe grandement l'efficacité de la procédure. Le conseil de prud'hommes n'étant pas en mesure de statuer sans ces avis, il limite souvent ces contentieux au moyen d'irrecevabilité (parfois décourageant pour les employeurs) ou allonge les délais de la procédure, lesquels deviennent incompatibles avec la réalité opérationnelle de l'entreprise.

Le tâtonnement des différentes réformes intervenues en matière de contentieux de l'inaptitude démontre la difficulté à trouver le spécialiste idoine devant lequel porter la contestation médicale des avis du médecin du travail.

Plusieurs options ont été antérieurement envisagées. Le recours devant le médecin-inspecteur régional du travail a été écarté au motif que ce dernier pouvait déjà avoir été mis à contribution par le médecin du travail en amont de l'avis litigieux. Le médecin-inspecteur se trouverait alors « juge et partie » et le manque de médecin-inspecteur ne permettait pas de garantir une prise en charge effective des recours. L'idée de faire appel à une commission régionale comprenant trois médecins du travail ou à une commission collégiale interne au service de santé au travail n'a également pas été retenue.

Toutes les options envisagées se confrontent à la même difficulté : le manque de ressources médicales permettant d'assurer l'efficacité de la procédure.

Solution préconisée : élargir la liste des experts susceptibles de se prononcer

Afin de répondre utilement à cette difficulté de ressources, il peut donc être proposé, tout en conservant la compétence du conseil de prud'hommes, puisque les autres alternatives s'avèrent irréalistes, d'élargir la liste des spécialistes pouvant lui apporter son concours sur les aspects médicaux. Ainsi, en fonction des disponibilités et sans ordre hiérarchique particulier, le conseil de prud'hommes pourrait désigner pour l'assister un médecin-inspecteur du travail, un médecin-conseil de sécurité sociale, ou tout autre expert médical. Cet élargissement des spécialistes pouvant être désignés par le conseil de prud'hommes permettrait de faire face au manque de médecins-inspecteurs régionaux et d'améliorer l'efficacité de la procédure dont la dimension médicale reste primordiale.

Aux côtés de l'analyse purement médicale, l'appréciation concrète des conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise doit également être améliorée.

FAIRE PROCÉDER SYSTÉMATIQUEMENT À UNE ÉTUDE DE POSTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

En application du Code du travail (3) , le recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail ne doit concerner que les éléments de nature médicale sur lesquels ont reposé ses décisions.

Le questions-réponses du ministère du Travail sur le recours contre un avis d'inaptitude (4) indique, de ce fait, que relèvent aussi de la procédure de droit commun devant le conseil de prud'hommes les contestations sans lien avec l'état de santé du salarié, l'origine professionnelle de l'inaptitude, ou encore les vices de procédure sur le déroulé de la procédure.

Dans son avis du 17 mars 2021 (5) , la Cour de cassation rappelle que la contestation dont peut être saisi le conseil de prudhommes en application de l'article L. 4624-7 du Code du travail doit porter sur l'avis du médecin du travail et précise que « le conseil de prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis ».

Dès lors, dans le cadre du contentieux de l'inaptitude, l'examen du conseil de prud'hommes devrait également porter sur l'étude de poste et les conditions de travail du salarié et non exclusivement sur la constatation médicale de l'état de santé du salarié.

En effet, l'objet du litige est alors d'apprécier, non seulement l'état de santé du salarié (« les éléments de nature médicale »), mais également sa compatibilité avec son poste.

Le conseil de prud'hommes, qui n'a certes pas de compétences médicales, doit en revanche avoir une meilleure connaissance de la réalité opérationnelle de l'entreprise que le spécialiste médical désigné. De ce fait, il doit être mis en mesure, dès le début de la procédure, d'éprouver la réalité des conditions de travail du salarié, à travers notamment l'étude de poste réalisée par le médecin du travail.

Les débats lors de l'audience pourraient ainsi porter sur l'adéquation entre les aptitudes physiques et mentales du salarié du fait de son état de santé et les conditions de travail, sans écorner le secret médical.

Pour ce faire, et afin d'introduire un véritable débat sur l'aptitude au poste, l'employeur (ou le salarié) contestant l'avis d'inaptitude devrait communiquer au conseil de prud'hommes, dès sa saisine, l'étude de poste et celle des conditions de travail établies par le médecin du travail, ce qui suppose que celui-ci les leur remette en amont de sa décision. Il serait bon que, de son côté, l'employeur transmette la fiche d'entreprise et le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) à la juridiction pour qu'elle puisse évaluer l'adéquation de l'avis médical à la réalité concrète de l'entreprise. Cette communication implique que l'employeur soit donc systématiquement informé des recours du salarié contre un avis d'inaptitude, la réciproque étant évidemment souhaitable et nécessaire.

Enfin, si le médecin du travail n'est pas partie au litige, sa décision ne saurait être remise en cause sans qu'il puisse être entendu, dans le respect du secret médical, sur son appréciation des conditions de travail du salarié. Ainsi, il est préconisé que cet expert qui a rendu l'avis, actuellement simplement informé de l'action en contestation, puisse être cité devant le conseil de prud'hommes et entendu comme sachant, à la demande de l'une des parties, ou du conseil lui-même, dans le respect du secret médical.

Ces aménagements doivent être complétés d'un encadrement plus strict des délais de procédure et de garanties pour l'employeur.

RACCOURCIR LES DÉLAIS DE PROCÉDURE

Durée moyenne trop importante

Le contentieux des avis du médecin du travail est désormais confié au conseil de prud'hommes, saisi dans les quinze jours de la notification de l'avis du praticien, et statuant selon la procédure accélérée au fond (6) .

L'étude réalisée en novembre 2021 par Avosial sur les contentieux des avis du médecin du travail (7) fait ressortir une réalité très éloignée de ces impératifs de rapidité. La durée moyenne des procédures, appel compris, s'établit à près de 18 mois, et les contestations d'avis d'inaptitude, qui émanent à 46 % des employeurs, représentent 70 % du contentieux. Il s'agit donc de procédures longues, non pas par référence à la durée habituelle des procédures prud'homales, mais au vu des attentes d'une procédure dite accélérée.

Les difficultés inhérentes à ces délais sont nombreuses pour l'employeur. Ainsi, en cas de contestation d'un avis d'inaptitude et d'impossibilité de reclassement, il doit soit licencier le salarié et prendre le risque que ce licenciement soit « rétroactivement » jugé sans cause réelle et sérieuse (8) , soit maintenir l'intéressé dans les effectifs et le rémunérer pendant toute la durée du litige (soit en moyenne, comme on vient de le voir, pendant 18 mois...).

Nécessaire respect de stricts délais

La période d'incertitude pour les deux parties doit être la plus brève possible et la procédure accélérée au fond est insatisfaisante à cet égard.

Cette procédure doit donc s'inscrire dans des délais stricts et des garanties doivent être accordées à l'employeur afin que celle-ci soit réellement efficiente.

Dès lors, il est proposé que le conseil de prud'hommes, saisi dans les 15 jours de la notification de l'avis (9) , entende l'affaire dans les 15 jours de sa saisine et statue dans les 10 jours de l'audience et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa saisine en cas de désignation d'un médecin-expert, d'un médecin-inspecteur ou d'un médecinconseil.

En cas de mesures d'instruction sur les éléments médicaux, le médecin désigné devrait rendre son rapport dans les 21 jours de sa nomination. Les éléments médicaux ayant fondé l'avis litigieux pourront également être transmis au médecin, éventuellement mandaté par l'employeur, comme prévu dans la procédure actuelle. Les médecins intervenants devraient également pouvoir avoir accès aux éléments du dossier médical explicitant la décision contestée et nécessaires à l'appréciation de l'aptitude du salarié.

Le conseil de prud'hommes entendrait les parties dans les 15 jours du dépôt du rapport et rendrait sa décision dans le mois de la remise du rapport et, en tout état de cause, dans les trois mois de sa saisine.

En cas de non-respect de ces délais, l'affaire serait appelée en l'état devant la cour d'appel, territorialement compétente, ou devant une cour limitrophe dans le cadre de la procédure à bref délai pour un arrêt à rendre dans le mois de la saisine et au plus tard dans les quatre mois de celle du conseil de prud'hommes.

Remarque Ce renvoi de l'affaire à une juridiction supérieure, lorsque le juge de première instance n'a pas respecté le délai imparti, a montré son efficacité devant le juge administratif dans les contentieux des PSE.

Passé ce délai, la procédure pourrait se poursuivre, mais l'employeur ne serait plus tenu de verser le salaire prévu à l'article L. 1226-4 du Code du travail et le salarié percevrait l'indemnité temporaire d'inaptitude (10) , que l'avis ait conclu à une inaptitude professionnelle ou non professionnelle.

Ainsi, en cas de difficultés procédurales, l'employeur serait déchargé du versement du salaire si la procédure ne devait pas aboutir à une décision dans un délai raisonnable, soit dans un délai maximum de quatre mois à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Le salarié ne serait pas, pour autant, démuni et percevrait l'indemnité temporaire d'inaptitude.

Ces aménagements devraient permettre à l'employeur comme au salarié d'obtenir, dans un délai raisonnable, un second avis technique sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail se substituant à l'avis initial du médecin du travail, éclairé dans sa dimension médicale, mais aussi en adéquation avec la réalité de l'entreprise.

NOTRE PROPOSITION

Nous suggérons de modifier le Code du travail dans les conditions suivantes :

Article L. 4624-7 du Code du travail :

« II. - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. [Suppression :« Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige »].

[Ajout de trois nouveaux alinéas : « L'employeur communique au juge, lors de sa saisine ou s'il est en défense dans les dix jours de la réception de la convocation, la fiche d'entreprise et le document unique d'évaluation des risques professionnels.

« Lorsque la contestation porte sur un avis d'inaptitude, le demandeur communique lors de sa saisine du conseil de prud'hommes l'étude du poste et l'étude des conditions de travail, qui ont été transmises à l'employeur et au salarié par le médecin du travail qui a prononcé l'inaptitude.

« Le médecin du travail peut être cité comme sachant par le conseil de prud'hommes à la demande de l'une des parties ou du conseil pour y être entendu sur les questions techniques ou procédurales en rapport avec le litige, dans le respect du secret médical. »]

« II.- [Suppression : « Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. »]

[Ajout de trois nouveaux alinéas : « S'il n'est pas en mesure de statuer immédiatement, le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction à un médecin-inspecteur du travail ou au médecin-conseil de la sécurité sociale ou à un expert médical pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de leur compétence. Ceux-ci peuvent, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

« Le médecin-inspecteur du travail, le médecin-conseil de la sécurité sociale et l'expert médical peuvent obtenir communication par le médecin du travail des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail et figurant dans le dossier médical du salarié, et peuvent entendre le médecin du travail.

« À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. »]

« III. : [Ajout de cinq nouveaux alinéas : « Le conseil de prud'hommes doit entendre l'affaire dans les quinze jours de sa saisine, et statuer dans les dix jours de l'audience.

« Le médecin-inspecteur du travail, le médecin-conseil de la sécurité sociale et l'expert doivent remettre leurs préconisations au conseil de prud'hommes vingt-et-un jours après leur nomination.

« Le conseil de prud'hommes doit convoquer les parties en ouverture de rapport dans les quinze jours du dépôt du rapport et doit rendre son jugement sur la contestation de l'avis du médecin du travail dans le mois suivant la remise du rapport et en tout état de cause au plus tard trois mois après sa saisine.

« À défaut, l'affaire est appelée en l'état devant la cour d'appel territorialement compétente ou devant une cour limitrophe dans le cadre de la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du Code de procédure civile. La cour d'appel doit entendre l'affaire et rendre son arrêt dans le mois de sa saisine.

« Si la cour n'a pas rendu son arrêt à l'échéance d'un délai de quatre mois suivant la saisine initiale du conseil de prud'hommes, l'employeur n'est plus tenu de verser le salaire prévu à l'article L. 1226-4, et le salarié perçoit l'indemnité temporaire d'inaptitude, dans les conditions prévues aux articles D. 433-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, que l'avis du médecin du travail ait conclu à une inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle. »]

« La décision du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. »

« IV. - Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. »

« V. - Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article R. 4624-55 du Code du travail :

« L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur. [Ajout : En cas d'inaptitude, le médecin du travail remet avec l'avis à l'employeur et au salarié son étude de poste ainsi que son étude des conditions de travail.] »

(1)

Si le médecin du travail a expressément mentionné sur l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher une solution de reclassement (C. trav., art. R. 4624-42).

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(2)

Rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » de mai 2015.

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(3)

C. trav., art. L. 4624-7.

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(4)

Questions-Réponses du ministère du Travail, 20 oct. 2020.

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(5)

Avis Cass. soc., 17 mars 2021, no 21-70.002.

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(6)

C. trav., art. L. 4624-7 et R. 4624-45.

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(7)

« Le contentieux des avis du médecin du travail : durée des procédures, origine des litiges et taux de succès des requérants », étude réalisée en novembre 2021 par AvoSial en partenariat avec LexisNexis sur la base de 200 arrêts de la cour d'appel.

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(8)

Cass. soc., 8 avr 2004, no 01-45.693.

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(9)

C. trav., art. R. 4624-45.

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(10)

Dans les conditions prévues aux articles D. 433-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

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