Vanessa Delattre
Avocat counsel, Fromont Briens
Marie Paliargues
Avocat, Fromont Briens
L'existence d'un contrat de travail nécessite la démonstration d'un lien de subordination
Rappelons que le Code du travail ne donne pas de définition du salariat, ni même du contrat de travail.
L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Peu importe la dénomination donnée au contrat par les parties ou l'intention de ces dernières, le juge doit qualifier la relation en fonction des conditions de son exécution (Cass. soc., 19 déc. 2000, no 98-40.572 : Bull. civ. V, no 437 ; Cass. soc., 29 sept. 2009, no 08-44.194).
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Il découle de cette définition la nécessité de démontrer trois éléments indissociables :
- la rémunération ;
- l'exercice d'une activité professionnelle ;
- le lien de subordination.
Concernant le lien de subordination, il s'agit du critère déterminant du contrat de travail dont la démonstration est toutefois la moins évidente. Rappelons que selon la Cour de cassation, le lien de subordination se définit comme « l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187). À défaut de lien de subordination établi, il ne peut donc exister entre les parties un contrat de travail.
Ce principe s'applique également à l'agent public mis à disposition d'un organisme de droit privé qui sollicite la requalification de son statut d'agent en contrat de travail.
Sur la requalification du statut d'agent public en contrat de travail
La Cour de cassation admet depuis longtemps qu'un agent de droit public mis à la disposition d'une personne morale de droit privé puisse se prévaloir d'un contrat de travail, dès lors qu'il exerce une activité pour le compte et sous la subordination de l'organisme privé d'accueil.
Cette situation est admise depuis un arrêt d'Assemblée plénière de 1996 (Cass. ass. plén., 20 déc. 1996, no 92-40.641) laquelle faisait initialement référence au lien de subordination existant entre l'agent public et l'organisme privé d'accueil, et ce, peu important la régularité ou non de la convention de mise à disposition conclue avec l'Administration, l'organisme de droit privé et l'agent public (Cass. soc., 2 févr. 2022, no 20-13.791).
Depuis 2010, se fondant sur les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail, la Cour préfère à la démonstration de l'existence du lien de subordination, celle de l'accomplissement « d'un travail pour le compte [de d'organisme de droit privé] et sous sa direction » (Cass. soc., 15 juin 2010, no 08-44.238). La caractérisation d'un lien de subordination n'est donc plus exigée par la Cour de cassation pour rapporter la preuve d'un contrat de travail entre l'agent public mis à disposition et l'organisme privé d'accueil (Cass. soc., 28 sept. 2022, no 20-22.663), au profit d'une notion qui semble plus large. Il faut simplement que l'agent public soit, pour l'accomplissement de sa mission, placé sous l'autorité de l'organisme privé d'accueil ou a minima intégré dans une organisation de travail.
Néanmoins, la chambre sociale écarte ce principe depuis 2013, jugeant que des dispositions législatives peuvent exclure toute existence de contrat de travail avec l'organisme d'accueil de droit privé (Cass. soc., 17 avr. 2013, no 12-21.581 ; Cass. soc., 29 sept. 2014, no 13-11.191), ce qu'elle confirme dans le présent arrêt.
Sur l'exclusion du contrat de travail par l'effet de la loi
Dans cet arrêt, un agent public employé par la chambre de commerce de Paris, sous statut public, avait été mis à la disposition d'un établissement d'enseignement, lequel était devenu un établissement supérieur consulaire de droit privé en application de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014.
Cette mise à disposition des agents publics affectés aux activités transférées à ces établissements était rendue obligatoire par les dispositions de l'article 43 V de cette loi, ces établissements d'enseignement acquérant un statut de personne morale de droit privé.
L'agent y exerçait les fonctions de directrice de l'espace d'art contemporain. Faisant état de l'existence d'un lien de subordination avec cet établissement, elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son statut d'agent public en contrat de travail.
La cour d'appel a rejeté cette demande de requalification au motif, qu'informée de la possibilité de conclure un contrat de travail de droit privé avec cet établissement, elle n'avait jamais formé de demande en ce sens et avait exercé ses fonctions dans les conditions prévues dans sa convention de mise à disposition, de sorte qu'elle avait conservé son statut d'agent public.
La Cour de cassation va confirmer cette analyse au motif que la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 prévoyait le maintien de ce statut de droit public aux agents mis à disposition, sauf option exprimée par l'agent concerné pour la conclusion d'un contrat de travail avec l'organisme privé. Aussi, l'agent qui n'a pas formé une demande en ce sens au cours de sa mise à disposition ou au terme d'une période maximale de 15 ans, ne peut plus revendiquer, du seul effet de la loi, l'existence d'un contrat de travail avec l'organisme de droit privé, conservant ainsi son statut d'agent public.
L'agent se voit donc privé de la possibilité de solliciter ultérieurement la requalification de son statut de droit public, peu important les conditions dans lesquelles il exerce ses missions auprès de l'organisme d'accueil, y compris si ce dernier a le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
La loi permet ainsi d'écarter le principe dégagé de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon lequel l'agent public mis à disposition d'un organisme de droit privé exerçant un travail pour le compte et sous la direction de cet organisme, exerce nécessairement ses missions dans le cadre d'un contrat de travail.
En d'autres termes, le lien de subordination n'emporte pas toujours contrat de travail pour un agent public dès lors que la loi l'exclut.
S'agissant du moyen tiré de l'existence d'une situation de co-emploi, celui-ci était nécessairement inopérant, en l'absence de cumul possible du statut public et du statut privé en application de l'article 43 V de la loi du 20 décembre 2014.
Cette solution présente l'avantage, pour les organismes de droit privé concernés, de sécuriser pour le passé, la relation de travail avec les agents publics mis à disposition.
Les conséquences, notamment financières, pour l'agent public, peuvent être importantes puisque, ne pouvant se prévaloir d'un contrat de travail, il ne peut donc en revendiquer les avantages, tel que, par exemple, le bénéfice d'un dispositif d'épargne salariale ou des congés payés issus des dispositions du Code du travail et de la convention collective.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022) et les productions, Mme [K] a été titularisée à compter du 1er janvier 1998 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France (la CCI) et travaillait au sein de l'[3] (l'[3]).
2. En application de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014, l'[3] est devenu un établissement d'enseignement supérieur consulaire de droit privé et a acquis la personnalité morale le 1er janvier 2016.
3. A compter du 1er janvier 2016, l'intéressée a été mise à la disposition de cet établissement. Elle y exerçait les fonctions de directrice de l'espace d'art contemporain d'[3].
4. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son statut d'agent public en contrat de travail de droit privé puis s'est prévalue d'une situation de co-emploi et a sollicité diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'intéressée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors :
- « que lorsqu'un agent public mis à la disposition d'une personne morale de droit privé dans le cadre d'une convention de mise à disposition, exerce ses fonctions dans un lien de subordination avec cette dernière, il est lié à elle par un contrat de travail qui se superpose au lien contractuel qui l'unit à l'établissement public qui l'emploie ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [K], agent public de la CCI, était mise à disposition par cette dernière auprès de l'[3], au sein duquel elle exerçait les fonctions de directrice de l'espace d'art contemporain dans le cadre d'une convention de mise à disposition, que l'[3] était responsable de l'organisation de son activité, de son planning de travail et de l'organisation de ses congés et que dans ce cadre, il adressait à Mme [K] des ordres et des directives et contrôlait l'exécution de son travail, il était destinataire de ses notes de frais et lui avait alloué, le 1er juillet 2019, une prime d'ancienneté, que Mme [K] exerçait ses droits de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel au sein de l'[3] et que l'[3] avait la faculté de saisir la CCI afin de solliciter le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [K] ; qu'en excluant tout lien de subordination avec l'[3] au motif inopérant que le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mme [K] et de contrôler l'exécution du travail de cette dernière s'exerçait dans le cadre de la convention de mise à disposition conclue avec la CCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
- que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'[3] avait l'initiative des promotions et des allocations de primes au bénéfice de Mme [K] et qu'il avait la possibilité de saisir la CCI pour solliciter le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [K], ce dont il s'évinçait que l'[3] participait à la gestion de la carrière et à l'exercice du pouvoir disciplinaire avec la CCI ; qu'en excluant tout lien de subordination avec l'[3] au motif que la CCI demeurait chargée de la gestion de la carrière de Mme [K] et du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
- que le lien de subordination est l'élément caractéristique du contrat de travail ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la CCI demeurait chargée de la gestion de la carrière et du paiement des salaires de Mme [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Des dispositions législatives peuvent déroger à la règle selon laquelle un agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail.
7. Aux termes de l'article 43 V de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014, lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément à la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.
Une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie concernée et l'établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire de l'ensemble des coûts correspondants.
Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent.
8. Il résulte de ces dispositions qu'un agent statutaire d'une chambre de commerce et d'industrie mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire, s'il peut opter pour la conclusion d'un contrat de travail avec l'organisme d'accueil, ne peut cumuler le statut d'agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement.
9. La cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée, agent public de la CCI, avait été mise à la disposition de l'[3] en application de l'article 43 V de la loi du 20 décembre 2014, qu'informée de la possibilité de conclure un contrat de travail de droit privé avec cet établissement, elle n'avait pas formé de demande en ce sens, qu'elle avait ainsi conservé son statut d'agent public et avait exercé ses fonctions dans les conditions prévues à la convention de mise à disposition conclue entre la CCI et l'[3], a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.