Ludovic Genty
Avocat associé
Hadrien Durif
Avocat, Fromont Briens
Depuis la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, dite loi « Warsmann », le Code du travail prévoit, à son article L. 8113-7, l'obligation, incombant à l'inspection du travail, d'informer les personnes visées par un procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues, avant sa transmission au procureur de la République.
À notre connaissance, la Haute juridiction n'a jamais eu à se prononcer sur la sanction encourue en cas d'absence d'une telle information préalable.
Elle avait toutefois jugé, dans une décision du 19 octobre 2021 (Cass. crim., 19 oct. 2021, no 21-80.146 F-B), que l'absence de mise en demeure, dans les cas où celle-ci constitue un préalable, entraîne la nullité du procès-verbal.
LES FAITS
Probablement inspiré par cette décision, un plaideur avait invoqué la nullité de poursuites intentées par le parquet, saisi sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, au motif que l'inspection du travail, n'ayant pas dressé de procès-verbal, n'avait pas appliqué les dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail, prescrivant une information préalable obligatoire de la personne visée avant transmission du procès-verbal au procureur de la République.
En l'espèce, une salariée avait été victime d'un grave accident du travail, sa main ayant été happée par une machine qui s'était, par la suite, révélée non conforme.
L'inspection du travail n'avait pas dressé de procès-verbal, comme c'est usuellement le cas, mais s'était bornée à effectuer un signalement des faits auprès du procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Le parquet, après avoir entendu l'employeur, le faisait citer devant le tribunal correctionnel.
Invoquant la nullité des poursuites engagées, la société était condamnée tant en première instance qu'en appel, la prescription des contraventions ayant néanmoins été retenue pour une partie des poursuites.
Dans le cadre de son pourvoi, l'employeur soutenait que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail était la seule applicable en matière d'information du parquet d'une infraction constatée par l'inspection du travail.
Or, en l'espèce, l'inspecteur du travail s'était contenté de procéder à un signalement auprès du procureur en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, sans dresser de procès-verbal, et donc sans procéder à cette information préalable.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi, jugeant qu'aucune disposition n'impose que les poursuites exercées en matière d'infractions au Code du travail doivent être nécessairement exercées sur la base d'un procès-verbal, de telles poursuites pouvant être engagées par le ministère public, avisé par l'inspection du travail conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale.
Ce faisant, l'obligation d'information de la personne visée par le procès-verbal, prévue par la loi Warsmann, peut se trouver dépourvue d'effet.
L'ENJEU DE L'INFORMATION PRÉALABLE
Initialement, cette proposition de loi, découlant d'un rapport sur la simplification du droit du 6 juillet 2011, prévoyait, à son article 48, l'obligation, pour l'inspection du travail, de communiquer à l'employeur les procès-verbaux constatant des infractions réprimées d'une peine d'amende au plus égale à 7 500 euros.
Selon le rapporteur de la commission des lois (Rapp. no 3787, déposé le 5 octobre 2011), l'objectif était de garantir le droit au procès équitable, formulation maladroite, puisque, dans le cadre du procès pénal, l'employeur aura, dans tous les cas, accès au procès-verbal.
Le rapporteur précisait également un autre objectif : donner aux employeurs une connaissance directe et intégrale des infractions commises au sein de l'entreprise et pour lesquelles un procès-verbal aura été dressé, afin de pouvoir mettre fin à ces infractions notamment lorsqu'elles présentent un caractère continu.
Néanmoins, dans le cadre de son avis, le Conseil d'État avait formulé des réserves quant à cette disposition, considérant, dans un premier temps, que ce procès-verbal était couvert par le secret de l'enquête.
En outre, le Conseil d'État notait que, dans la mesure où la transmission d'un procès-verbal n'entraînait pas nécessairement l'engagement de poursuites, cette information n'était pas utile en elle-même.
Enfin, le Conseil d'État considérait que, dans la mesure où le procès-verbal pouvait contenir des informations précises, sa communication pourrait avoir une incidence sur la conservation des preuves, et sur les relations entre les personnes mentionnées.
C'est ainsi au regard de cet avis que la commission des lois a remplacé la transmission du procès-verbal à l'employeur par une « simple » information du contrevenant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues, reprenant mot pour mot la proposition du Conseil d'État.
LES LIMITES DE L'OBLIGATION D'INFORMATION PRÉALABLE
L'incompatibilité entre le Code du travail et le Code de procédure pénale. - La Cour de cassation, dans la décision nous intéressant ici, fait fides principes de l'adage specialia generalibus derogant. En effet, le Code du travail prévoit un mode d'information spécifique du parquet par l'inspection du travail pour les infractions qu'elle constate.
Cet adage doit trouver à s'appliquer en présence d'une incompatibilité entre deux textes de même valeur.
Il est ici possible de soutenir que les dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail sont incompatibles avec celles de l'article 40 du Code de procédure pénale, le premier texte prévoyant que les infractions sont constatées par procès-verbal et que leur transmission au procureur est précédée d'une information des personnes mises en cause, alors que l'article 40, article général, ne prévoit rien de tel.
Retenir que l'article 40 du Code de procédure pénale peut trouver application présente ainsi un caractère inique et revient donc à éluder l'obligation d'information.
Rappelons ainsi que, selon cet article :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Aussi, l'inspection du travail serait tenue, sans exception, de signaler au procureur de la République tous les délits qu'elle constaterait, sans faculté d'appréciation, ne pouvant se contenter d'un rappel aux obligations, d'un avertissement ou d'une mise en demeure.
Évidemment, pareille solution n'est pas envisageable. La décision de la Cour de cassation nous paraît donc critiquable sur ce point.
Les atteintes au principe du contradictoire en droit pénal du travail. - Par ailleurs, qu'en est-il du respect du principe du contradictoire préalablement à l'engagement de poursuites pénales ? Au choix de l'inspection du travail, il y aurait ou non la possibilité, pour l'employeur, d'avoir connaissance des faits reprochés et de s'en expliquer avant la saisine du tribunal.
Il n'est pas contesté que, dans le cadre d'une enquête pénale, notamment dans le cadre des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires, le principe est le secret de l'enquête, le contradictoire étant l'exception.
Pour autant, en matière de droit pénal du travail, ce principe du contradictoire trouve une place importante.
En application des dispositions de l'article L. 4721-4 du Code du travail, l'inspecteur du travail est tenu, dans certains domaines relevant de l'hygiène et de la sécurité, de procéder à une mise en demeure avant de dresser procès-verbal, ce qui permet ainsi à l'employeur d'échapper à toute poursuite s'il se met en conformité, le non-respect de cette obligation étant sanctionné par la nullité du procès-verbal (Cass. crim., 19 oct. 2021, no 21-80.146, précité).
Si l'obligation d'informer le contrevenant de la transmission du procès-verbal ne suit pas exactement le même objectif, puisqu'elle ne lui permet pas d'échapper à la transmission de celui-ci, ni à toute poursuite, elle vise néanmoins à respecter une forme de contradictoire.
Il n'est pas contesté que, dans le cadre d'éventuelles poursuites, l'employeur aura nécessairement accès à ce procès-verbal, mais, ne serait-il pas trop tard ?
Le grief résultant de l'absence d'information préalable et ses conséquences. - C'est pourquoi il nous paraît possible de soutenir que cette absence d'information fait grief au contrevenant.
Rappelons en effet que, comme le prévoient les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, il n'y a nullité que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
En l'espèce, le grief pourrait être constitué par l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur de prendre des mesures pour remédier aux infractions constatées, pour faire valoir ses observations auprès de l'autorité de poursuite, et ce, avant toute saisine du tribunal correctionnel.
En effet, dans le cadre d'éventuelles poursuites, les juridictions de jugement sont particulièrement attentives aux mesures correctrices adoptées par les entreprises pour prévenir la réitération des manquements constatés et, dans le cadre d'infractions à l'hygiène et à la sécurité, pour faire cesser les risques auxquels sont exposés les salariés.
En présence d'une violation de l'obligation préalable d'information à la transmission du procès-verbal au procureur de la République, les poursuites pourraient ainsi être annulées.
Si cela n'empêchera pas l'inspection du travail de retransmettre le procès-verbal après avoir régularisé cette information, une telle sanction devrait l'inciter à respecter strictement les dispositions du Code du travail.
Dans le cadre de la présente espèce, la nullité a pu être écartée, mais le procureur de la République avait fait entendre l'employeur avant d'engager les poursuites.
La solution pourrait être différente en l'absence d'une telle audition.
Espérons donc que l'inspection du travail ne s'inspirera pas de cette décision pour signaler au parquet des infractions, sans respecter le principe du contradictoire, qui présente, surtout en cette matière, un caractère essentiel, y compris avant l'engagement de toute poursuite.